La trêve hivernale est une période pendant laquelle il ne peut être procédé à l’expulsion d’un locataire sans droit ni titre.
Cette période débute le 31 octobre et prend fin le 31 mars de l’année suivante, exception faite de l’année 2020.
Beaucoup pensent que durant cette période, aucune mesure ne peut être prise à l’encontre d’un locataire qui ne règle plus son loyer courant.
Il n’en est rien.
En effet, s’il ne peut être procédé à l’expulsion du locataire, il peut être procédé à toutes les mesures antérieures et indispensables à l’expulsion.
N’oublions pas qu’un locataire récalcitrant ne peut être expulsé que si une décision définitive a été rendue par la juridiction compétente.
Le bailleur qui procède lui-même à l'expulsion d'un locataire encourt une peine d'emprisonnement de 3 ans et 30 000 € d'amende.
Face à un arriéré locatif, le bailleur peut adresser une mise en demeure amiable à son locataire, lui faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et surtout diligenter une procédure aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion d'un ou des locataires afin qu'une décision soit rendue par la juridiction saisie.
Il peut également être effectué tous les actes d’huissier postérieurs à une décision de justice et qui permettront l’expulsion dudit locataire à l’issue de la trêve hivernale.
Aussi, n’attendez pas la fin de la trêve hivernale pour résoudre la situation.
Le Cabinet de Maîtres Sarah UTARD et Nastassia WAGNER se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans une telle situation.
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